Le CSA intervient auprès de TF1, NT1, TMC, HD1, M6, Canal+, i>Télé, D8, D17, NRJ 12, BFM TV, Numéro 23 et RMC Découverte.

Publié le par Benoît

Le CSA intervient auprès de TF1, NT1, TMC, HD1, M6, Canal+, i>Télé, D8, D17, NRJ 12, BFM TV, Numéro 23 et RMC Découverte.

Sur son site internet, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel annonce plusieurs interventions auprès de plusieurs chaînes.

 

Messages publicitaires concernant la vente de médicaments délivrables sans ordonnance : intervention auprès de plusieurs chaînes

Le Conseil a été saisi au sujet d’un message publicitaire portant sur la vente des médicaments délivrables sans ordonnance, diffusé entre le 28 septembre et le 11 octobre 2014 sur les chaînes TF1, NT1, TMC, HD1, M6, Canal+, i>Télé, D8, D17, NRJ 12, BFM TV et RMC Découverte.

Dans ce message, l’enseigne du magasin défendait son opinion selon laquelle il semble absurde que ses parapharmacies ne puissent pas vendre des médicaments sans ordonnance alors même qu’elles disposent de docteurs en pharmacie compétents et qu’elle pourrait proposer ces produits à des prix avantageux. À la fin du message, les téléspectateurs étaient invités à se rendre sur un site internet pour signer une pétition en vue de soutenir cette cause.

Conformément à l’article 14 du décret du 27 mars 1992, seuls les messages publicitaires ou d’intérêt général peuvent faire l’objet d’une telle diffusion. Selon l’article 2 de ce même décret, constitue une publicité « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée ».

Bien qu’il offre indirectement une certaine visibilité aux parapharmacies, il n’en demeure pas moins que l’objectif premier du message était de promouvoir des idées, d’influencer l’opinion publique et non de faire la promotion d’un bien ou d’un service ou d’une entreprise publique ou privée. En ce sens, ce message n’apparait pas répondre à la définition de la publicité au sens du décret du 27 mars 1992. En outre, la mention de la pétition renforçait le caractère militant du message.

Le Conseil a appelé l’attention des chaînes sur la nature des messages diffusés au sein des écrans publicitaires et prié de veiller au respect de la réglementation dans un souci de protection des téléspectateurs.

 

Vidéomusique "CoCo" de O.T. Genasis : interventions auprès de D17, Trace Urban et OFive

Le Conseil a été saisi de plaintes au sujet de la diffusion de la vidéomusique CoCo de O.T. Genasis, notamment sur D17 le 25 février 2015, Trace Urban le 22 février 2015 et OFive les 18 et 19 mars 2015.

Il considère que la diffusion de cette vidéomusique n’aurait dû intervenir qu’après 22 heures, conformément à l’article 5 de la recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Il a en effet estimé que les nombreuses références à la drogue dans cette vidéomusique ainsi que certaines images à connotation sexuelle étaient susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes, quand bien même certaines d’entre elles seraient masquées par un procédé technique.

Il est donc intervenu auprès de Trace Urban et d’OFive afin qu’elles prennent en compte à l’avenir ses observations sur l’heure de diffusion de cette vidéomusique, et a informé D17 - sur laquelle la diffusion constatée est bien intervenue après 22 heures - de cette décision afin qu’elle prenne, elle aussi, les mêmes précautions lors d’éventuelles prochaines diffusions. 

Le Conseil a décidé en outre d’appeler l’attention de ces diffuseurs sur le respect de la délibération du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision, qui prévoit notamment que les services de télévision doivent accompagner d’un avertissement les programmes susceptibles de présenter un risque de banalisation de prise de drogues illicites.

Par ailleurs, il a estimé que cette vidéomusique, dans laquelle les femmes adoptent des postures et des attitudes dégradantes les reléguant au rôle d’objet sexuel, était préjudiciable à l’image des femmes. Il a donc encouragé ces chaînes à mieux veiller, à l’avenir, à ce que l’image des femmes véhiculée dans les vidéomusiques qu’elles diffusent soit conforme aux dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

 

Examen du respect des obligations en 2014 : mises en demeure de Numéro 23

Le Conseil a examiné l’exécution des obligations de la chaîne Numéro 23 pour l’exercice 2014. 

D’une part, il a constaté que les taux de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et d’œuvres cinématographiques d’expression originale française n’étaient pas conformes aux taux minima prévus par le décret n°90-66 du 17 janvier 1990.

Ainsi, les films européens ont représenté, respectivement, 40,2 % de l’ensemble des diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques, 43,8 % de celles aux heures de grande écoute et 42,5% de celles relevant du contingent supplémentaire d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai, alors que le décret fixe cette part à au moins 60 %, à la fois sur l’ensemble de la diffusion, aux heures de grande écoute et sur le contingent d’œuvres d’art et d’essai.

En outre, les films d’expression originale française ont représenté, respectivement, 29,7 % de l’ensemble des diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques, 32,6 % de celles aux heures de grande écoute et 27,3 % de celles relevant du contingent supplémentaire d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai, alors que le décret fixe cette part à au moins 40 %, à la fois sur l’ensemble de la diffusion, aux heures de grande écoute et sur le contingent d’œuvres d’art et d’essai.

D’autre part, le Conseil a constaté que la chaîne n’avait pas respecté l’obligation, prévue dans sa convention, relative à sa programmation cinématographique étrangère.

En effet, la convention prévoit que « la programmation cinématographique privilégie, parmi les cinématographies étrangères, celles provenant notamment d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique ». Or, parmi les œuvres cinématographiques étrangères diffusées par la chaîne en 2014, 92,4 % provenaient des Etats-Unis, 7,6% d’Asie et aucune œuvre provenant d’Amérique latine ou d’Afrique n’a été mise à l’antenne.

Le Conseil a donc adressé à la chaîne deux mises en demeure, afin qu’elle se conforme, dès l’exercice 2015 et à l’avenir, à ses obligations réglementaires et conventionnelles de diffusion d’œuvres cinématographiques.

 

Examen du respect des obligations en 2014 : mise en demeure de RMC Découverte

Le Conseil a examiné l’exécution des obligations de la chaîne RMC Découverte pour l’exercice 2014. 

Il a constaté que les taux de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes, d’une part, et d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française, d’autre part, n’étaient pas conformes aux taux minima prévus dans la convention de la chaîne.

Ainsi, la part consacrée par la chaîne à la diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes s’est élevée, sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 48,8 % et à 32,1 %, alors que ces œuvres doivent, selon sa convention, représenter au moins 55 % du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, à la fois sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute.

En outre, la part consacrée par la chaîne à la diffusion d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française s’est élevée, sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 19,7 % et à 5,3 %, alors que ces œuvres doivent, selon sa convention, représenter au moins 35 % du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, à la fois sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute.

Le Conseil a donc mis en demeure la chaîne de se conformer, dès l’exercice 2015 et à l’avenir, à ses obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles.

 

Source : CSA

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